Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R8124-13
Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
Les agents peuvent exercer des mandats politiques dans les conditions garanties notamment par le code électoral et le code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de l'article R. 8124-15.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-04-15