Arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions d'indemnisation Art. 2
L'indemnité mentionnée à l'article 1er est déterminée sous forme de vacations d'un montant unitaire de 27 F, dans la limite de 300 vacations par an.
L'indemnité mentionnée à l'article 1er est déterminée sous forme de vacations d'un montant unitaire de 27 F, dans la limite de 300 vacations par an.