Arrêté du 14 mars 1986 définissant les modalités particulièr Art. 2
Le membre du corps du contrôle général économique et financier sera consulté par les dirigeants responsables des institutions ou associations désignées à l'article 1er du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986, ou de tous autres organismes qui pourraient leur succéder pour le même objet, sur la définition du plan comptable particulier de ces institutions ou associations,
et sur l'organisation de leurs procédures comptables. Il en sera de même en cas de modification de ce plan ou de ces procédures.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-05-10