Arrêté du 8 décembre 1988 relatif aux dispositions assurant Art. 3
Pour les installations du domaine B.T.A., il peut être dérogé à l'interdiction visée au IV de l'article 2 pour des motifs impérieux d'entretien, sous réserve de mettre en oeuvre des mesures permettant l'isolation permanente des travailleurs chargés dudit entretien, telles que l'emploi d'outils, gants, tabourets, tapis isolants.