Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitain Art. 4
Chapitre 1er : Admission en première année du cycle de formation
L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1990-06-24