Arrêté du 22 août 1986 relatif aux modalités de conventionne Art. 9
Les moyens mis en oeuvre pour permettre la réalisation des missions de formation initiale sont définis globalement par la convention.
La convention dispose, pour l'effectif conventionnel prévu à l'article 2, de l'organigramme des fonctions subventionnées par l'Etat, définies en termes d'unités de travail, par référence aux indicateurs de moyens fixés par décision du ministre chargé de l'action sociale.
Elle dispose également des catégories de dépenses de fonctionnement autres que celles visées à l'alinéa précédent qui pourront être prises en compte dans la détermination de la dotation de fonctionnement.