Décret du 15 mars 1930 concernant les mesures particulières Art. 5
Lorsque les récipients ont une capacité supérieure à 20 l. le transvasement de ces liquides, quel qu'en soit l'état de viscosité, ne peut se faire qu'à l'aide soit d'un dispositif évitant le renversement du récipient (siphons ou vide-touries) soit de pompes ou autres dispositifs étanches.