Décret du 1 octobre 1913 portant règlement d'administration Art. 6
Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution des articles 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et premier de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique.