Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification Art. 7
Section 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
Conformément à l'art. 31 a du décret, les chaînes, câbles et cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension seront inspectés avec soin afin d'en reconnaître les défauts susceptibles de nuire à la sécurité - Ces inspections auront lieu :
1° En service normal à douze mois d'intervalle au plus ;
2° Lors d'une remise en service effectuée après une inspection remontant à un délai de trois mois au plus ;
3° A la suite d'un démontage ou de toute modification.
Verweist auf
- Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification Art. 31