Arrêté du 8 janvier 1986 relevant la teneur limite en grisou Art. 2
La dérogation visée à l'article 1er ci-dessus n'est applicable que pour le travail sur les installations suivantes :
1. Signalisations des puits ou bures et automatismes correspondants des recettes ;
2. Installations de téléphone et de télétransmission.