Arrêté du 8 janvier 1986 relevant la teneur limite en grisou Art. 5
Les agents affectés à ces travaux doivent être inscrits sur une liste particulière. Outre l'instruction prévue à l'article 15-6 du règlement susvisé, ils doivent avoir reçu une formation spéciale en matière d'aérage et de grisou.