Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et Art. 5
Le bouclier et le carter de protection ne doivent pas présenter de pointes ou d'arêtes tranchantes, ni comporter d'orifice dépassant 8 mm de diamètre ou de côté, outre celui nécessaire à la fixation de la chaînette du protecteur de l'arbre de transmission à cardans.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-01-29