Arrêté du 12 mars 1959 sur les conditions d'emploi des déton Art. 3
L'exploitant est tenu de dresser pour chaque catégorie de chantier utilisant les détonateurs à retard un plan de tir définissant la disposition et la charge des trous de mines d'une même volée d'allumage.
Lorsqu'un de ces plans de tir ne peut être mis en oeuvre, toutes instructions utiles doivent être données aux préposés au tir par l'ingénieur de la mine ou son délégué.