Arrêté du 9 février 1968 fixant les méthodes de mesure de la Art. 5
Les mesures devront être effectuées :
1° A la mise en service de l'installation ;
2° Six mois après la mise en service ;
3° Suivant la périodicité indiquée à l'article EL 8 de l'arrêté du 23 mars 1965 annexé au décret n° 54-856 du 13 août 1954.