Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citer Art. 7
Chapitre 3 : Véhicules-citernes, wagons-citernes
1 - Les citernes et leurs équipements doivent être soit ensemble, soit séparément soumis à une vérification initiale avant leur mise en service. Cette vérification comporte un examen visuel de l'état extérieur et intérieur et une épreuve de résistance.
Lorsque les citernes et leurs équipements sont soumis à des épreuves séparées, ils doivent subir assemblés une épreuve d'étanchéité.
La vérification visée ci-dessus doit être renouvelée après réparation ainsi que tous les quatre ans.
Les pressions d'épreuves de résistance et d'étanchéité doivent être fixées comme suit :
PRESSIONS D'EPREUVES.
Véhicules-citernes :
De résistance (KPa) : 30
D'étanchéité (KPa) : 30
Wagons-citernes :
De résistance (KPa) : 150
D'étanchéité (KPa) : 20
2 - Les citernes des véhicules-citernes et wagons-citernes affectés exclusivement au transport de combustible liquide de l'exploitation doivent faire l'objet d'un examen extérieur détaillé au moins une fois par an.