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Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citer · Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).

Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citer Art. 9

Chapitre 4 : Canalisations, tuyauteries rigides et flexibles

In KraftAmtlicher Text

1 - Les canalisations et les tuyauteries rigides doivent :

- être métalliques ;

- pouvoir supporter sans dommage les contraintes de service auxquelles elles sont soumises ;

- être préservées de la corrosion, notamment en mettant en place pour les canalisations des dispositifs de protection cathodique si les mesures de l'état électrique de celles-ci et de leur environnement le justifient.

2 - Les tuyauteries flexibles doivent porter, de façon indélébile, l'indication de la pression maximale de service ainsi qu'une marque identifiant le fabricant ; la valeur de la pression d'épreuve doit être insculpée sur l'un des raccords du flexible ainsi que la référence du fournisseur, le numéro matricule du flexible et l'année de fabrication.

La résistance électrique des tuyauteries flexibles doit être inférieure à 2. 10 puissance 4 ohms par mètre de longueur.