Arrêté du 19 juillet 1961 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS PROB Art. 6
L'obligation faite à la préfecture de renvoyer tout dossier qui n'aura pas été établi conformément aux dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus ne s'appliquera pas lorsqu'une admission d'urgence aura été prononcée. S'il s'avère que le dossier qui leur est transmis est incomplet, les services préfectoraux devront se substituer au bureau d'aide sociale pour effectuer les démarches nécessaires, afin de soumettre effectivement le dossier à la commission d'admission, dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 131-3 du code de l'action sociale et des familles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2000-12-23