Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. D1432-21
Paragraphe 2 : Fonctionnement
Le conseil d'administration peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les vice-présidents.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-10-01