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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. L5125-21

Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation

In KraftAmtlicher Text

La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.

Au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la cession d'une officine est possible.

La licence est considérée comme caduque à compter de la date du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs, ou le cas échéant pour extinction du passif.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-07-31