Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R1112-21
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Les malades peuvent être admis sur leur demande, avec l'accord du médecin intéressé, au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-04-01