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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R1142-21

Sous-section 3 : Procédure de conciliation.

In KraftAmtlicher Text

Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental intéressé de l'ordre national des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, soit, selon le cas, au conseil régional ou central intéressé de l'ordre national des pharmaciens.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2004-08-01