Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R1243-21
Sous-section 4 : Règles applicables aux établissements et organismes autorisés
Une comptabilité analytique portant sur les données économiques, financières et comptables relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1243-1 est mise en place au sein de l'établissement ou de l'organisme autorisé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-09-19