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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R1333-21

Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance

In KraftAmtlicher Text

I.-Le responsable de l’activité nucléaire déclare à l’autorité compétente les événements significatifs pour la radioprotection, notamment :

1° Les évènements entraînant ou susceptibles d’entraîner une exposition significative et non prévue d’une personne ;

2° Les écarts significatifs aux conditions fixées dans l’autorisation délivrée pour les activités soumises à tel régime administratif ou fixées dans des prescriptions réglementaires ou des prescriptions ou règles particulières applicables à l’activité nucléaire.

Lorsque la déclaration concerne un travailleur, celle effectuée à la même autorité au titre de l’article R. 4451-77 du code du travail vaut déclaration au titre du présent article.

II.-Le responsable de l’activité nucléaire procède à l’analyse de ces événements. Il en communique le résultat à l’autorité compétente.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-07-01