Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R1335-21
Sous-section 2 : Contrôle et interdiction des systèmes collectifs de brumisation d'eau
Dans le cadre de ses missions de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions prévues à la sous-section 1. A ce titre, il peut demander à l'exploitant communication des pièces attestant du respect de ces dispositions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01