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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R1451-21

Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités

In KraftAmtlicher Text

Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article R. 1451-20.

L'établissement public de santé informe les agents, par tout moyen, de la possibilité d'une consultation des données les concernant en application de l'article L. 1451-5, de ses modalités et de l'absence de possibilité de s'opposer à ce traitement.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-10-12