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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R2142-21

Sous-section 1 : Conditions de fonctionnement communes aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation

In KraftAmtlicher Text

Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en place et tient à jour un système d'assurance qualité.

La documentation du système d'assurance qualité comprend notamment les procédures et modes opératoires validés.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-04-28