Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R3115-13
Sous-section 1 : Dispositions générales
Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné à l'article R. 3115-8, de toute information relative à un événement sanitaire répondant à l'un des critères mentionnés à l'article R. 3115-68.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-12