Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R3131-21
Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai. Les dispositions de l'article R. 3131-20 s'appliquent devant la cour d'appel.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-09-01