Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R3214-21
Section 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées
Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques sont fixées par les dispositions des articles R. 215-30, R. 215-31et R. 215-32 du code pénitentiaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-05-01