Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R4021-21
Section 4 : Financement du développement professionnel continu
L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :
1° Les apports de ses membres, dans les conditions prévues par la convention constitutive ;
2° La contribution annuelle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée au 3° du II de l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Des contributions volontaires d'organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-07-11