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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R4113-113

Section 5 : Suspension en cas d'urgence

In KraftAmtlicher Text

Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-03-28