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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R4125-21

Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires

In KraftAmtlicher Text

Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.

Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-10-01