Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R4151-13
Section 1 : Diplôme d'Etat
Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-04-01