Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R4322-21
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique si le Conseil national en décide en application de l'article R. 4125-22.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-10-01