Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R4331-8
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 vaut décision de rejet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-04-01