Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R4393-21
Sous-section 1 : Dispositions communes
La commission des assistants de régulation médicale est compétente pour l'application des articles R. 4393-25 et R. 4393-27.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-12-12