Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R5122-21
Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5122-14, les mentions suivantes :
1° Le nom et la composition du produit ;
2° Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-08-08