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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R5139-21

Section 2 : Prévention des risques

In KraftAmtlicher Text

Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines ou des produits en contenant sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion ou d'induire en erreur sur leurs propriétés ou leur dangerosité.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2010-07-02