Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R5139-21
Section 2 : Prévention des risques
Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines ou des produits en contenant sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion ou d'induire en erreur sur leurs propriétés ou leur dangerosité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-07-02