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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R5437-2

Chapitre VII : Produits de tatouage.

In KraftAmtlicher Text

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5437-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2010-06-21