Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R5437-2
Chapitre VII : Produits de tatouage.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5437-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-06-21