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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R6152-21

Sous-section 4 : Avancement.

In KraftAmtlicher Text

L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :

1er échelon : deux ans ;

2e échelon : deux ans ;

3e échelon : deux ans ;

4e échelon : deux ans ;

5e échelon : deux ans ;

6e échelon : deux ans ;

7e échelon : deux ans ;

8e échelon : deux ans ;

9e échelon : quatre ans ;

10e échelon : quatre ans ;

11e échelon : quatre ans ;

12e échelon : quatre ans.

L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2021-01-01