Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R6152-921
Sous-section 5 : Congés
Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux praticiens associés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-04-02