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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R6213-21

Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

In KraftAmtlicher Text

Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R. 6213-17 sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne siègent à la commission qu'en l'absence du titulaire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-06-27