Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R6213-21
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R. 6213-17 sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne siègent à la commission qu'en l'absence du titulaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-06-27