Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à Art. 21
Section VI : dispositions spéciales
Les élèves infirmiers et élèves infirmières stagiaires visés au dernier alinéa de l'article 6 qui précède ayant subi avec succès les épreuves du diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques dans les conditions prévues à ce même alinéa sont titularisés au 1er échelon de leur emploi.