Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à Art. 8
Section I : personnel infirmier
Les candidats recrutés en application de l'article précédent sont tenus de suivre les cours professionnels organisés dans l'établissement.
Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques, sera licencié.