Arrêté du 25 novembre 1985 déterminant la nature et les cond Art. 3
Les véhicules définis à l'article 1er, paragraphe b, alinéa 1, du présent arrêté sont de couleur blanche et portent l'emblème distinctif défini par l'arrêté du 25 janvier 1979, ainsi que les mentions suivantes, inscrites en lettres bleues (norme NF X 08-002, numéro 1540) ;
S.A.M.U. suivi du numéro du département ;
S.M.U.R. suivi du nom du centre hospitalier de rattachement.