Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur ty Art. 14
Lorsqu'il s'agit d'un détenu déjà écroué dans l'établissement pénitentiaire où est implanté le service médico-psychologique régional, la demande de soins est formulée auprès de ce service par l'intéressé lui-même.
En outre, une demande d'intervention de ce service peut être sollicitée par le personnel pénitentiaire ou tout autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1995-05-12