Arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecin Art. 9
Le diplôme interuniversitaire de spécialité est délivré aux étudiants étrangers, titulaires de l'attestation d'études préparatoires à la spécialité, ou ayant obtenu la dispense prévue à l'article 8 ci-dessus s'ils ont :
- validé l'ensemble des enseignements théoriques requis ;
- validé, sur avis des responsables des services, six à huit stages semestriels de participation aux activités médicales en fonction de la discipline choisie ;
- soutenu un mémoire devant le jury interrégional compétent pour la spécialité.