Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et Art. 8
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.