Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et Art. 7
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A - Epreuves écrites :
1) Une rédaction sur un sujet touchant soit à l'administration, soit à l'hygiène (durée : une heure ; coefficient 1).
2) Une épreuve d'arithmétique (durée : une heure, coefficient 1).
3) Une épreuve de pathologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
B - Epreuves orales :
1) D'anatomie (durée fixée par le jury ; coefficient 1).
2) De pathologie (durée fixée par le jury ; coefficient 1).
C - Epreuves pratiques :
1) De bactériologie comportant une coloration et l'isolement d'un germe aérobic (durée : une heure ; coefficient 2).
2) D'hématologie (durée : une heure ; coefficient 2).
3) De chimie biologique, comportant une recherche qualitative avec ou sans dosage quantitatif (durée : une heure et demie ; coefficient 2).
4) De sérologie comportant la lecture d'une gamme d'hémolyse et la détermination d'un groupe sanguin sur lame (durée : une demi-heure ; coefficient 2).
Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme limitatif annexé au présent arrêté.
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- Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et Art. 8
- Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et Art. 8
- Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et Art. 8
- Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et Art. 8
- Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et Art. 9