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Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et · Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.

Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

I. - Concours prévu à l'article 13 (1°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.

Quatre épreuves pratiques (durée totale : 10 heures ; pour chaque épreuve : coefficient 1).

Ces épreuves portent sur des matières différentes, tirées au sort parmi celles-ci qui figurent au programme faisant l'objet de l'annexe I au présent arrêté. La répartition du temps devant être consacré à chaque épreuve est fixé par le jury.

Trois épreuves orales (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 1 ).

Ces épreuves portent sur des matières différentes, non tirées au sort lors des épreuves pratiques.

II. - Concours prévu à l'article 13 (2°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.

A. - Concours ouvert pour le recrutement des techniciens de laboratoire polyvalents.

Epreuves de même nature, de même durée et affectées du même coefficient que celles visées au paragraphe I ci-dessus.

B. - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire spécialisés.

Pour chaque spécialiste et suivant le programme figurant à l'annexe II au présent arrêté.

Une épreuve écrite (durée : 2 heures ; coefficient 1) ;

Deux épreuves pratiques (pour chaque épreuve : coefficient 1,5), réalisées en un maximum de 6 heures. Ce temps peut être fragmenté, à l'initiative du jury selon la discipline et en fonction des épreuves choisies par ledit jury de façon à s'étendre sur 2 ou 3 jours.

Une interrogation orale à l'issue de chaque épreuve pratique (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 0,5). La durée de préparation à cette épreuve est fixée par le jury.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1977-05-04